Monday, December 2, 2013

L’Évêque et les Jésuites se disputent l’Université


1622 - Angoulême (16) : l’Évêque et les Jésuites se disputent l’Université - 1ère partie


Créée par François Ier (voir l’Edit de création du 27 décembre 1516), l’Université d’Angoulême végète depuis un siècle. Cela n’empêche pas les raids des prédateurs. Les Jésuites tentent un coup de force, et l’évêque Antoine de la Rochefoucault réplique en les excommuniant. Des Jésuites excommuniés ? cela ne se voit pas tous les jours. Découvrez cette sombre affaire ...

Source : Annales de la Société des soi-disans Jésuites, ou Recueil historique-chronologique de tous les actes [&c.] contre la doctrine, l’enseignement, & les forfaits des soi-disans Jésuites depuis 1552 jusqu’en 1763 - Jean Antoine Gazaignes - Paris - 1765 - Books Google.

Nota : Comme le titre du livre l’indique, il s’agit d’un recueil pamphlétaire sur les Jésuites de France, Compagnie dont l’histoire connut de nombreux soubresauts.

Cet article, en raison de sa taille, est présenté en deux parties. Voir la deuxième partie

Décret, sentences et ordonnances de M. de La Rochefoucault évêque d’Angoulême, contre les Jésuites, qui sur un contrat simoniaque & attentatoire aux droits & privilèges des Universités du Royaume, & par des attentats scandaleux & multipliés, voulaient s’établir à Angoulême, au grand mépris de la Jurisdiction Épiscopale.

Ensemble l’Arrêt du Conseil qui déclare nul & résolu le Contrat des soi-disans avec le Maire  d’Angoulême.




Illustration de ce livre et légendeIgnem veni mittere in terram, et quid volo nisi ut accendatur ? Luc, 10, 49. Je suis venu pour jetter le feu dans le terre, et que désirai-je, sinon qu’il s’allume ? Les Jésuites ont eu l’impiété d’usurper ces paroles de l’Evangile pour les appliquer à leur Chef. Pouvoient-ils ignorer, ces impudens, que ce feu dont l’Ecriture parle, c’est le Saint-Esprit, et ne savoient-ils pas que c’est le droit incommunicable de Jésus-Christ de l’envoyer ? O excès d’orgueil et de vanité !

Personne n’ignore que l’exécrable attentat de Jean Châtel procura à la Société des Soi-disans Jésuites l’honneur & l’avantage d’avoir à la Cour de France un de ses Suppôts en otage de sa fidélité à nos Rois, & que le fameux Père Cotton n’approcha le premier de la Personne sacrée d’Henri le Grand qu’en qualité de garant public de tous les déportemens de sa Société. Mais que ne fit point ce rusé Jésuite pour effacer ce caractère indélébile de leur infamie ? Il chercha par toute sorte de moyens, le plus souvent illicites, non à mériter, mais à surprendre la confiance de ce grand Roi, qui ayant la foiblesse de craindre les Jésuites, sans avoir eu jamais celle de les aimer, choisit malheureusement un des plus perfides d’entr’eux (le P. Cotton) pour être son Confesseur. Ce Jésuite se mêla, donc en 1604 [& il continua jusqu’en 1617] de gouverner la conscience de nos Rois, & par-là de disposer arbitrairement de tout dans le Royaume. Devenu Provincial de Guyenne, il voulut servir sa Société comme il l’avoit fait pendant qu’il était à la Cour.

L’Évêque d’Angoulême [Antoine de la Rochefoucault] étant à Paris en 1622 pour les affaires de son Diocèse, le Père Cotton profita de son absence & se transporta à Angoulême, où il manœuvra si bien qu’il fit donner à la Société, à l’insçu de l’Évêque & de ses Grands-Vicaires, le Collège de cette Ville avec titre d’Université. Dans l’intention de se procurer ce Collège, les Jésuites avoient commencé par se faire donner le 7 Février même année, la somme de trois mille livres que leur légua la nommée Marie de la Geard, veuve de Pierre Gaudillard, Conseiller au Présidial d’Angoulême ; cette somme fut léguée à la charge d’établir un Collège de leur Société en ladite Ville.

Le 10 Mai 1622, LOUIS XIII, à l’instante recommandation du Duc d’Espernon, & à l’importune sollicitation du Père Cotton, accorda un Brevet portant que, « désirant traiter favorablement les Maire, Échevins & Habitans de la Ville d’Angoulême, suivant les louables desseins du feu Roi FRANÇOIS I, qui y a fondé & établi une Université .... & à l’instante prière & supplication qu’en a faite à Sa Majesté M. le Duc d’Espernon, Gouverneur dudit Pays, elle a accordé auxdits Maire, Echevins & Habitans de ladite Ville d’Angoulême, qu’ils puissent établir dans ladite Ville un Collège des Pères Jésuites ».

Le 20 du même mois ce Brevet fut enregistré dans le Cahier des Conclusions du Chapitre & le lendemain il fut publié à l’Audience de la Sénéchaussée. Le 11 Juin suivant il fut passé un Traité (Pièce justificative n° 1) entre les Officiers Municipaux & le Père Cotton. Par cet Acte le Provincial de la Province de Guyenne, en satisfaisant au vouloir & intention du Roi ... recommandation du Duc d’Espernon … au désir de Monseigneur l’Évêque d’Angoulême, (qui ignoroit leurs démarches) sous l’aveu et autorité du très-Révérendissime Père Mutio Viteleschi, Général de leur Compagnie, duquel il se fait fort & promet de fournir les Lettres d’acceptation & ratification, s’oblige de fournir des Régens pour commencer le Collège & exercice de l’Université établie en cette Ville ... & de leurs parts les Maire & Échevins accordoient & délaissoient la Maison de leur Collège, qui seroit nommée désormais le Collège de Saint Louis. De plus, lesdits Maire & Echevins entendoient que les Jésuites eussent la direction sur ladite Université & sur toutes les Écoles de Pédagogies qui seroient en ladite Ville, sans qu’aucuns pussent ériger Écoles & Classes, ni instruire, sans exprès consentement des Révérends Pères.

Le Maire & deux de ses Associés engagèrent la Ville à fournir aux Soi-disans dix-huit cens livres de revenu, soit par union de Bénéfices, soit autrement. Ils promirent même déjà la Prébende Préceptoriale, qui ne dépendait pas d’eux ; & le Père Cotton par complaisance s’engageoit, (Foi de Jésuite) en cas que le revenu vînt à augmenter, soit par des bienfaits, soit par industrie desdits Révérends Pères, à augmenter le nombre des Régens, & pour sûreté, les Maire & ses Associés obligeoient & hypotéquoient le revenu temporel de l’Hôtel de Ville d’Angoulême. La surprise de l’Évêque fut extrême, lorsqu’il apprit à Paris qu’on avait déjà pris tous ces arrangemens sans les lui avoir communiqués, & surtout de ce qu’on avait mis dans l’Acte que c’était selon son désir.

Mais il fut encore bien plus étonné, lorsqu’arrivé à Angoulême le 10 Septembre même année il apprit que les Jésuites n’avaient pas perdu de temps, qu’ils s’étaient emparés du Collège, & qu’ils y faisoient travailler à force. Ce Prélat demanda d’abord communication du Contrat, sans pouvoir l’obtenir. Il se transporta plusieurs fois au Collège, où il trouva les Jésuites, Pères & Frères, qui travailloient sans interruption, & avec toute l’activité dont on les connaît capables, à la construction de la Chapelle, dont ils avoient déjà fait fondre les Cloches. Ce fut inutilement que ce Prélat les pria & les somma même de se retirer. Les Bénits Pères prétexterent que, s’ils le faisoient, il en pourroit arriver quelque émotion du Peuple ou quelque rumeur. Le Prélat se vit donc forcé, après avoir fait dresser des Procès-verbaux de leurs entreprises & de leurs manœuvres (Pièce justificative n° 2 - 2 documents), de prononcer contre les Jésuites un interdit & une suspense à Divinis. L’Ordonnance de ce Prélat, datée du 24 Septembre 1622 (Pièce justificative n° 11), fut publiée aux Prônes, & cependant l’Évêque & le Chapitre traitèrent avec un Prêtre Séculier pour lui donner la direction du Collège. Les Jésuites appellerent de son Ordonnance au Métropolitain (le Cardinal de Sourdis, Archevêque de Bourdeaux).

Dans leur Requête, pleine de faussetés & d’insolence, les Jésuites se plaignoient, entr’autres choses, de ce que l’Évêque, au lieu d’accueillir bénignement lesdits Pères, comme des gens qui venoient travailler & suer pour lui & les Diocésains, sans espérance d’autre récompense que celle du Ciel (DE LEUR PERE POMEY) leur enjoignoit de sortir de la Ville & de son Diocèse, quoiqu’il n’y ait que le Roi seul, disoient-ils, qui puisse avoir le droit en France de faire sortir & chasser des Villes ceux qui y sont.

Les conclusions de cette Requête que les Jésuites supprimerent, & à laquelle ils substituerent le Discours ci-dessous (Pièce justificative n° 3 - 2 documents), mérite toute l’attention de nos Lecteurs. Le Père Bosquet qui se qualifioit de Syndic du Collège d’Angoulême, n’y proteste pas au nom de la Société de porter honneur, respect & obéissance à l’Évêque d’Angoulême, mais « il proteste qu’ils ont rendu & rendront toujours obéissance, respect & honneur, audit Seigneur Évêque, comme ils le rendent journellement à tous les autres Prélats des Villes où ils ont des Collèges ». Le Cardinal de Sourdis surpris d’abord par ces trompeurs, rendit une Ordonnance datée du 28 Septembre 1622, par laquelle il leva les Censures prononcées contre les Soi-disans, & fit défenses d’exécuter l’Ordonnance de l’Évêque d’Angoulême ; il ordonna de plus que son Ordonnance seroit publiée aux Prônes, si celle de l’Évêque d’Angoulême l’avoit été.

L’Ordonnance du Cardinal de Sourdis fut signifiée le 2 d’Octobre, jour de Dimanche, à l’Évêque d’Angoulême & aux Curés de cette Ville, pour qu’ils eussent à s’y conformer ; elle fut même publiée à son de trompe par la Ville. Le même jour l’Evêque d’Angoulême appella comme d’abus, & fit signifier son Appel au Père Corlieu, Jésuite, lequel répondit qu’il le ferait sçavoir au Père Bosquet, sous le nom duquel toute la procédure se faisoit. Pendant que l’on faisoit cette signification au Père Corlieu, celui-ci faisoit dresser Procès-verbal de la publication faite la veille, de l’Ordonnance du Cardinal de Sourdis, & constater que quelques Curés ne s’y étoient pas conformés. En conséquence ces Pasteurs furent en même temps sommés de publier l’Ordonnance le Dimanche suivant, ce qu’ils refusèrent, sous le prétexte que la veille au soir l’Évêque d’Angoulême les avait fait venir en son Palais, & leur avait notifié son Appel comme d’abus.

Le quatre Octobre même année, le Père Corlieu, au lieu de se transporter, pour célébrer la sainte Messe, dans les Églises des Curés qui avaient lu à leurs Prônes l’Ordonnance du Cardinal de Sourdis, se présenta dans celles des deux Pasteurs qui ne l’avoient pas publiée, & ceux-ci refusant de le laisser célébrer, le Recteur du Collège en fit sur le champ dresser Acte. Les Jésuites, au préjudice & au mépris de l’Interdit que leur avait fait signifier l’Évêque d’Angoulême, demeurèrent dans le Collège, ainsi que nous l’apprend un des Officiers Royaux de la Ville d’Angoulême (Pièce justificative n° 4) ; ils y firent ouverture des Classes, le premier de leurs Régens y harangua publiquement en latin & en français, & il eut l’insolence de parler contre l’Évêque, lequel voyant le mépris notoire qu’ils faisoient de sa dignité, rendit une Ordonnance le 20 Octobre 1622, par laquelle il excommunioit non-seulement les Jésuites, mais il défendoit encore à tous les Habitans d’Angoulême de fréquenter ces Pères, sur peine d’encourir les mêmes Censures.

Quelques jours avant cette Ordonnance, le Père Cotton dans une Lettre qu’il écrivit à un des Grands-Vicaires de M. d’Angoulême, se plaignoit amèrement de la conduite de M. de la Rochefoucault à leur égard. Nous sçavons, lui disoit ce Jésuite endurer pour Dieu jusqu’au dernier point, mais quand la patience, l’humilité, la soumission & la modestie tournent à préjudicier à la gloire de Dieu, nous le sçavons très-bien défendre, voire jusqu’à la mort. (Pièce justificative n° 5)

Le Cardinal de Sourdis plus sagement conseillé, sur une nouvelle Requête que les Jésuites lui présentèrent, & où ils marquoient qu’ils vouloient bien ne se pas servir des privilèges & concessions accordées à leur Compagnie par Paul III & Grégoire XIII, rendit une seconde Ordonnance en date du 8 Décembre 1622 (Pièce justificative n° 6), par laquelle il déclara rétablissement des Jésuites à Angoulême, & ce qui s’en étoit ensuivi, nul, & de nul effet & valeur, sauf toutefois à eux & aux Habitans de se pourvoir devant M. l’Évêque par Requête, aux fins d’y être établis.

Il est à présumer que les Jésuites, & la Lettre du Père Cotton l’indique assez, se servirent du Cardinal de la Rochefoucault pour désarmer l’Évêque d’Angoulême. Rien en effet de plus naturel que de prendre un pareil Conciliateur. L’Évêque ne pouvoit le refuser, puisqu’ils étoient de la même Maison, & même cousins issus de germain. D’un autre côté, les Jésuites étaient sûrs du suffrage de ce Cardinal, qui étoit Jésuite & qui s’étoit obligé par vœu d’obéir aveuglément à deux Pères de la Société. La médiation de ce Jésuite mitré eut tout le succès possible. L’Évêque d’Angoulême se rendit enfin ; il donna le 10 Décembre 1622 (Pièce justificative n° 7) son consentement à ce que les Jésuites vinssent en la Ville d’Angoulême ériger & bâtir un Collège, à la charge néanmoins qu’ils ne pourroient prêcher, confesser, ni faire aucunes fonctions spirituelles envers son Peuple & ses Diocésains, sans son autorité & permission expresse.

La concorde ne régna pas long-temps entre M. de la Rochefoucault & les Jésuites ; cet Évêque se crut obligé de prendre le 20 Septembre 1624. des Lettres de relief d’Appel (Pièce justificative n° 8) contre l’union au Collège de la Société de la Prébende Préceptoriale ; il fit signifier ces Lettres aux Maire & Échevins par Exploit du 17 Octobre suivant. Dans l’intervalle de l’obtention à la signification des Lettres-Patentes, l’Évêque d’Angoulême instruit que les Jésuites travailloient à convertir un lieu indécent en une Église, rendit le 27 Septembre 1624. une Ordonnance qui leur défendoit de continuer leurs travaux, & il la leur fit signifier le même jour.

Le lendemain les Soi-disans lui firent signifier un Acte d’appel à la Primatie ; mais malgré cet Acte ils discontinuèrent leur ouvrage. Ils ne vouloient pas probablement plaider en même temps contre l’Université de Paris & contre leur Évêque. Ces Pères ne s’occupèrent donc alors que du Procès que l’Université de Paris leur faisoit, ainsi qu’aux Maire & Échevins, pour empêcher l’établissement d’une Université à Angoulême. En vain les Soi-disans traduisirent l’Université au Grand-Conseil (Pièce justificative n° 9), le Recteur Tarin y parla, en personne selon son droit, & par un Jugement rendu le 19 Septembre 1625, le Contrat du 11 Juin 1622 fut déclaré nul & résolu, sans qu’à l’avenir lesdits Maire & Échevins pussent prétendre droit d’Université.

La Sorbone consultée sur ce Contrat, avoit déjà décidé le 30 Août précédent QU’IL ÉTOIT ILLICITE ET VICIEUX, ET NE POUVOIT SE FAIRE EN CONSCIENCE (Pièce justificative n° 10). Ce Procès terminé, les Bénits Pères reprirent leurs travaux pour la construction d’une Eglise ; alors l’Évêque d’Angoulême rendit le 23 Janvier 1626, sur la Requête de son Promoteur, une seconde Ordonnance pour arrêter leur entreprise. Cette Ordonnance leur fut signifiée le lendemain 24, & comme ils n’y déférèrent pas, le Prélat en rendit une troisième le 30 du même mois, & la leur fît signifier le même jour. Cette troisième Ordonnance ne fit pas plus d’effet que les précédentes, les Jésuites continuèrent toujours leurs travaux.

L’Evêque d’Angoulême, pour venger son autorité, se vit forcé de nouveau d’employer contr’eux les Censures de l’Église. Son Ordonnance est du 12 Février 1626. Elle contient une Requête du Promoteur expositive que les Jésuites continuent de bâtir leur Chapelle, nonobstant les défenses qui leur ont été faites : que pour justifier leur conduite, ils avoient présenté à l’Evêque certaines Remontrances le 7 du même mois, portant : Qu’ils n’entendoient pas demander sa licence ; QUE PAR DROIT COMMUN ILS POUVOIENT BATIR DES EGLISES ET ÉRIGER DES AUTELS SANS LA VOLONTÉ DES ÉVÊQUES, SUIVANT LEURS PRIVILEGES (#), ET QU’ILS N’ÉTOIENT POINT TENUS D’OBSERVER LE CONCILE DE TRENTE, pour ce regard seulement, & avoient fait plusieurs Copies de leur Remontrance pour abuser le Peuple.

Après cet exposé, le Promoteur établit que les Loix divines & humaines proscrivent la prétention des Soi-disans, notamment l’Édit de leur rétablissement en ce Royaume l’an 1603, fait à la prière de N. S. Père le Pape, vérifié en la Cour, & dont les articles 7 & 8 portent expressément que les Jésuites seront en tout & partout sujets aux Loix de ce Royaume., & justiciables des Officiers du Roi, & ne pourront entreprendre aucunes choses, soit au spirituel, soit au temporel, au préjudice des Évêques, Curés ni Universités, ains se conformeront au Droit commun. Conséquemment, qu’il n’est plus question de privilèges, puisqu’ils y ont renoncé du consentement du Pape, & ne sont & ne vivent en France qu’à cette condition. Sur cette Requête l’Évêque d’Angoulême rendit son Ordonnance pour enjoindre aux Jésuites du Collège de sa Ville de non bâtir Église, ni convertir en Église le Bâtiment qu’ils ont naguères parachevé, ni d’ériger aucun Autel ; comme pareillement de non publier ni soutenir qu’ils peuvent bâtir Églises & ériger Autels SANS LA LICENCE DES ÉVÊQUES, POUR AUTANT QUE CELA EST REMPLI D’IMPIÉTÉ ET D’ERREUR ; & en cas de contravention, NOUS AVONS (porte l’Ordonnance) EXCOMMUNIÉ lesdits Jésuites dudit Collège, ET LES EXCOMMUNIONS PAR CES PRÉSENTES ; en outre mettons en Interdit ledit lieu & prétendue Église.

L’Évêque finit par enjoindre aux Curés de la Ville de publier aux Prônes son Ordonnance. Elle fut signifiée aux Soi-disans le lendemain 13 Février ; & dès le 14 du même mois ces Pères firent signifier au Promoteur un Appel devant le Cardinal de Sourdis. Dans cet Acte adressé à l’Official, les Jésuites adhérent à leur Appel interjetté le 21 Septembre 1624, & ils ajoutent : « Et partant que nonobstant ledit Appel vous voulussiez passer outre, au mépris de l’autorité dudit sieur Cardinal, comme vous avez fait ci-devant, vous déclarent les Pères Jésuites qu’ils sont appellans desdites inhibitions , & de tout ce qui se pourroit faire ensuite d’icelles, à Notre Saint Père le Pape, où ils protestent de se pourvoir toutefois & quantes, tant contre vous que contre ledit Seigneur Évêque & tous autres : VOUS ENJOIGNENT DE L’AUTORITÉ DU SAINT SIÈGE faire scavoir lesdites Appellations, & le contenu en ces Présentes, à icelui Seigneur Evêque, afin qu’il n’en puisse prétendre cause d’ignorance ». Nous ne sçaurions donner aucunes raisons du progrès & de la fin de cette contestation. M. le Président Rolland dans son Compte rendu aux Chambres assemblées le 14 Juin 1763, leur déclare que ni les Pièces trouvées dans le Collège d’Angoulême, ni celles imprimées à Paris en 1626 chez Pierre Durand, en vertu d’un Mandement du Recteur de l’Université, ne fournirent aucun éclaircissement à ce sujet ; Peut-être, dit ce Magistrat, les Lettres-Patentes accordées par Louis XIII en 1627, engagèrent l’Évêque d’Angoulême de ne plus inquiéter les ci-devant Soi-disans Jésuites.


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